Avis 20184727 Séance du 21/03/2019

Copie, par courrier électronique, des documents suivants relatifs au dossier de demande d'autorisation déposée par le président du Syndicat Mixte des Bassins de l'Escoutay et du Frayol (SMBEF) au titre des articles L214-1 à L214-6 et R214-23 du code de l'environnement et enregistrée sous le n° 07-2018-00045 : 1) la demande d'autorisation du SMBEF du 23 février 2018 ; 2) les différents avis techniques recueillis sur le projet ; 3) le projet d'arrêté adressé pour avis au SMBEF en date du 3 juillet 2018 ; 4) la réponse du SMBEF en date du 9 juillet 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Ardèche à sa demande de communication des documents suivants relatifs au dossier de demande d'autorisation déposée par le président du Syndicat Mixte des Bassins de l'Escoutay et du Frayol (SMBEF) au titre des articles L214-1 à L214-6 et R214-23 du code de l'environnement et enregistrée sous le n° 07-2018-00045 : 1) la demande d'autorisation du SMBEF du 23 février 2018 ; 2) les différents avis techniques recueillis sur le projet ; 3) le projet d'arrêté adressé pour avis au SMBEF en date du 3 juillet 2018 ; 4) la réponse du SMBEF en date du 9 juillet 2018. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. Il résulte de ces articles que n'est pas prévue la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). En revanche, aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :/ 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ». La commission considère ainsi que les mentions intéressant la vie privée de tiers (date de naissance, adresse personnelle, coordonnées téléphoniques, etc.) ne sont pas communicables. Elle estime en outre qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). En revanche, elle considère que cette exception, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. Enfin la commission considère que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.