Avis 20184722 Séance du 17/05/2019

Communication de la liste des 600 invités à la réception à l'Hôtel de Ville du 2 juin 2016, sous l'égide de Monsieur X alors ministre de l’économie et de Monsieur X alors maire et président de la Métropole.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Lyon à sa demande de communication de la liste des 600 invités à la réception à l'Hôtel de Ville du 2 juin 2016, sous l'égide de Monsieur X alors ministre de l’économie et de Monsieur X alors maire et président de la Métropole. La commission rappelle que ce document constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. En l'espèce, le maire de Lyon a informé la commission que ce document, d'une part, comportait les adresses des invités et, d'autre part, qu'il avait été versé dans le cadre d'une enquête préliminaire en cours. La commission rappelle toutefois d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. » et, d'autre part, que la seule circonstance qu'un document administratif ait été versé au dossier judiciaire d'une procédure engagée ne suffit pas à justifier un refus de communication. Elle estime en l'espèce, que la communication du document sollicité n'est pas de nature à compliquer la conduite des opérations préliminaires ou l'office du juge, ou à retarder de manière excessive le jugement de l'affaire. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité, après occultation des adresses personnelles des personnes invitées.