Avis 20184718 Séance du 18/04/2019

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives d'EDF sous les cotes suivantes : 1) versement 18 779, boite 925759, dossier 37748 ; 2) versement 19465, boîte 890494, dossier 35983 ; 3) versement 22549, boîte 80000446992, dossier 0000026 1956.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives d'EDF sous les cotes suivantes : 1) versement 18779, boite 925759, dossier 37748 ; 2) versement 19465, boîte 890494, dossier 35983 ; 3) versement 22549, boîte 80000446992, dossier 0000026 1956. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des patrimoines a informé la commission qu'en vertu du I de l'article L 213-3 du code du patrimoine, il ne pouvait accorder de dérogation sans l'accord de l'autorité dont émanent les documents, en l'espèce EDF, laquelle estime que ceux-ci n'apportent pas de réponse aux interrogations du demandeur et qu'ils contiennent en outre des informations sur la sécurité d'installations toujours en activité. La commission prend note que le directeur général des patrimoines maintient également son refus. La commission relève qu'EDF, après avoir demandé l'analyse des documents par un expert du combustible de sa Division Combustible Nucléaire et par le directeur technique et environnement du centre de Fessenheim, considère que ces documents portent atteinte à plusieurs secrets. S'agissant du dossier mentionné en 1), celui ne traite pas que de la centrale de Fessenheim, mais aussi d'autres centrales encore en activité, ainsi que des accords avec des organismes extérieurs à EDF. D'autres documents détaillent les éléments servant à la fabrication du combustible nucléaire, informations qui restent toujours d'actualité aujourd'hui. Les bilans d'activité sont considérés comme des documents de travail non validés, dont la divulgation pourrait porter à confusion. L'entreprise estime en outre que ces documents sont postérieurs à la période intéressant le demandeur. Les documents du 2) comportent des détails techniques pour la construction et l'installation de composants considérés comme sensibles par l'entreprise car ils sont toujours d'actualité pour des centrales aujourd'hui en production et leur communication, outre les questions de sécurité publique qu'elle pose, aurait aussi des conséquences sur les nouvelles installations nucléaires en France et à l'étranger effectuées par l'entreprise. Enfin, le dossier visé en 3) mentionne des aspects touchant à la sécurité d'une installation qui est encore en service. Un certain nombre de documents sont en outre sous forme de brouillons, dont les informations, prises isolément sont considérées comme non fiables et sensibles. La commission comprend, au vu des informations transmises par EDF, que les dossiers sollicités, sans répondre aux questions du demandeur, sont des documents avant tout techniques, dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité d'installations encore en service. Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités, tout en invitant le demandeur à se rapprocher de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui, au titre des recherches qu'il réalise sur la sûreté nucléaire pourrait orienter celui-ci dans ses recherches.