Avis 20184716 Séance du 18/04/2019

Consultation des comptes de l'association « Union Sportive de Billy-Berclau » depuis sa fondation, notamment les bilans financiers, les relevés de comptes bancaires et les livrets d'épargne ou de placements éventuels, les factures émises et les factures reçues, les livres de chèques, les talons de chèques, etc..
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Billy-Berclau à sa demande de consultation des comptes et bilans financiers de l'association « Union Sportive de Billy-Berclau » depuis l’année 2004-2005. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Billy-Berclau a informé la commission que les bilans comptables de l'association « Union Sportive de Billy-Berclau » pour les exercices 2013-2014 à 2015-2016 ont été transmis au demandeur par courrier du 2 novembre 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. Par ailleurs, la commission rappelle que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, en application de ces dispositions et de celles de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission estime, s’agissant des documents qui n’ont pas été transmis, que les documents demandés sont communicables au demandeur, après occultation d’éventuelles mentions qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable.