Avis 20184710 Séance du 17/10/2019
Communication des documents suivants :
1) les tarifs des redevances notifiés par Aéroports de Paris (ADP) en vue de leur homologation, sur la période 2011 à 2017, et l'ensemble des éléments qui accompagnent cette notification, conformément à l'article R224-3-3 du code de l'aviation civile ;
2) tout document relatif aux modalités de calcul par ADP de la redevance informatique d'enregistrement et d'embarquement (dite redevance « CREWS ») sur la période 2011 à 2017 ;
3) tout document relatif au taux de couverture de la redevance CREWS sur la période 2011 à 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2018, à la suite du refus opposé par la présidente de l'Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires à sa demande de communication des documents suivants :
1) les tarifs des redevances notifiés par Aéroports de Paris (ADP) en vue de leur homologation, sur la période 2011 à 2017, et l'ensemble des éléments qui accompagnent cette notification, conformément à l'article R224-3-3 du code de l'aviation civile ;
2) tout document relatif aux modalités de calcul par ADP de la redevance informatique d'enregistrement et d'embarquement (dite redevance « CREWS ») sur la période 2011 à 2017 ;
3) tout document relatif au taux de couverture de la redevance CREWS sur la période 2011 à 2017.
La commission observe qu'aux termes de l'article L6325-1 du code des transports, les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus, dont le montant peut, pour des motifs d'intérêt général, donner lieu à des modulations limitées tendant à réduire ou compenser les atteintes à l'environnement, améliorer l'utilisation des infrastructures, favoriser la création de nouvelles liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire. Aux termes de cet article, le produit global des redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l'aérodrome ou sur le système d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine concerné.
Les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de ces redevances sont, selon les dispositions de l'article R224-1 du code de l'aviation civile, les services rendus aux exploitants d'aéronefs et à leurs prestataires de service à l'occasion de l'usage de terrains, d'infrastructures, d'installations, de locaux et d'équipements aéroportuaires fournis par l'exploitant d'aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs ou à celle d'un service de transport aérien. L'article R224-2-1 du code de l'aviation civile ajoute que peuvent être pris en compte, pour la détermination des redevances, outre les dépenses correspondant à des investissements déjà réalisés, les dépenses engagées pour la construction d'infrastructures ou d'installations aéroportuaires, alors que peuvent également être prises en compte des dépenses futures liées à la construction de certaines infrastructures ou installations.
Les articles R224-3-1 et R224-3-2 du code de l'aviation civile ajoutent que pour les aérodromes appartenant à l’État, l'exploitant fixe les tarifs des redevances suivant les modalités prévues par le code de l'aviation civile, ces tarifs étant homologués par une autorité de régulation lorsque le trafic de l'aérodrome présente un trafic supérieur à 5 millions de passagers par an, selon des critères énoncés à l'article L6327-3 du code des transports.
Enfin, la commission relève que l'autorité de régulation chargée d'homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires était l'Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires (ASI), devenue l'Autorité de régulation des Transports (ART), en application du décret n° 2019-1016 du 3 octobre 2019.
Compte tenu de ce qui précède, la commission relève que les tarifs des redevances réclamées aux compagnies aériennes bénéficiant de ses infrastructures et services aéroportuaires ne sont pas librement fixés par Aéroport de Paris mais sont déterminés, en vue de leur homologation, en fonction de paramètres fixés par le législateur et le pouvoir réglementaire qui ont indiqué les éléments devant donner lieu à redevance, encadré les éventuelles modulations tarifaires, et décidé que le produit global des redevances ne pouvait pas excéder le coût des services rendus.
Par suite, elle estime que les documents permettant de vérifier que les tarifs pratiqués par Aéroport de Paris au titre de ces redevances respectent ce cadre légal et réglementaire sont communicables à toute personne en faisant la demande, et dans cette seule mesure, sans que cette communication ne porte atteinte au secret des affaires protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Compte tenu de ce qui précède, et après avoir pu consulter les documents sollicités par Maître X, la commission émet un avis favorable sur le point 1) de la demande.
S'agissant des documents visés aux points 2) et 3) et relatifs aux modalités de calcul de la redevance informatique d'enregistrement et d'embarquement, la commission émet un avis également favorable, sous réserve toutefois de l'occultation des données financières autres que celles permettant de vérifier le respect, par Aéroport de Paris, de ses obligations légales et réglementaires dans la détermination des tarifs. Elle émet dans cette mesure, un avis favorable sur ces points.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de l'ASI a informé la commission ne pas détenir les documents sollicités pour les années 2011 à 2015, les tarifs des redevances aéroportuaires d'Aéroport de Paris ayant été homologués, pour cette période, par la direction du transport aérien de la direction générale de l'aviation civile. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la direction du transport aérien de la direction générale de l'aviation civile, et d’en aviser Maître X.