Avis 20184709 Séance du 17/05/2019

Copie, de préférence par courrier électronique ou sur support informatique, ou encore, à défaut, par envoi postal, des documents suivants sur la période 2011 à 2017 : 1) les tarifs des redevances notifiés par la société AEROPORTS DE PARIS (ADP) en vue de leur homologation, et l'ensemble des éléments accompagnant cette notification, conformément à l'article R224-3-3 du code de l'aviation civile ; 2) les dossiers de demande d'homologation des tarifs notifiés par la société ADP à la DGAC ; 3) les lettres de notification des tarifs par la société ADP à la DGAC ; 4) les rapports d'instruction de la DGAC dans le cadre de la demande d'homologation des tarifs de la société ADP ; 5) les comptes de résultat de la redevance « CREWS » communiqués par la société ADP à la DGAC ; 6) les tableaux des taux de couverture de la redevance « CREWS » communiqués par la société ADP à la DGAC dans le cadre de sa demande d'homologation des tarifs.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'aviation civile à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique ou sur support informatique, ou encore, à défaut, par envoi postal, des documents suivants sur la période 2011 à 2017 : 1) les tarifs des redevances notifiés par la société AEROPORTS DE PARIS (ADP) en vue de leur homologation, et l'ensemble des éléments accompagnant cette notification, conformément à l'article R224-3-3 du code de l'aviation civile ; 2) les dossiers de demande d'homologation des tarifs notifiés par la société ADP à la DGAC ; 3) les lettres de notification des tarifs par la société ADP à la DGAC ; 4) les rapports d'instruction de la DGAC dans le cadre de la demande d'homologation des tarifs de la société ADP ; 5) les comptes de résultat de la redevance « CREWS » communiqués par la société ADP à la DGAC ; 6) les tableaux des taux de couverture de la redevance « CREWS » communiqués par la société ADP à la DGAC dans le cadre de sa demande d'homologation des tarifs. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, que la société anonyme « Aéroports de Paris », dont la majorité du capital est détenu par l'État, est chargée, en application de l'article L6323-2 du code des transports « d'aménager, d'exploiter et de développer les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris - Orly, Paris - Le Bourget, ainsi que les aérodromes civils situés dans la région Ile-de-France dont la liste est fixée par décret ». En vertu de l'article L2323-3 de ce même code, elle « fournit sur [ces] aérodromes, les services aéroportuaires adaptés aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des passagers et du public et coordonne, sur chaque aérodrome qu'elle exploite, l'action des différents intervenants ». Cette mission constitue, en application de l'article L6323-4, une mission de service public exécutée dans des conditions définies par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'État. La commission rappelle, d'autre part, qu'en application de l'article R224-1 du code de l'aviation civile, « les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l'article L6325-1 du code des transports sont les services rendus aux exploitants d'aéronefs et à leurs prestataires de service à l'occasion de l'usage de terrains, d'infrastructures, d'installations, de locaux et d'équipements aéroportuaires fournis par l'exploitant d'aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs ou à celle d'un service de transport aérien ». Les modalités de tarification, notification et homologation de ces tarifs sont fixées par les articles R224-3 et R224-4 et suivants du code de l'aviation civile. La commission relève qu'en application de l'article R224-3-3 de ce code, « En vue de leur homologation, l'exploitant (...) notifie les tarifs des redevances mentionnées à l'article R224-2, (...) et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R224-3 au ministre chargé de l'aviation civile (...) Cette notification est accompagnée des éléments mentionnés à l'article R224-3-1 et au IV de l'article R.224-3, de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome, ainsi que, lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article R224-4, des éléments permettant de vérifier le respect du contrat. Les tarifs des redevances ainsi notifiés et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R224-3, sont rendus publics par l'exploitant au moins deux mois avant le début de chaque période tarifaire.» La commission estime qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les documents sollicités, dont elle n'a pu prendre connaissance, revêtent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions et les limites fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, soit sous réserve, notamment, du secret des affaires protégé par le 1° de l'article L311-6 de ce code. La commission rappelle, à cet égard, qu'entrent notamment dans cette catégorie les informations qui ont trait à la situation économique d’une entreprise, à sa santé financière ou à l’état de son crédit, comme, par exemple, son chiffre d’affaires, ses documents comptables, ses effectifs et, généralement, toutes les informations de nature à révéler son niveau d’activité. Toutefois, s’agissant des recettes d’exploitation d’un service public, la commission interprète de manière restrictive le secret des informations économiques et financières et en déduit que le secret ne couvre pas ces recettes. La commission rappelle également que relèvent du secret des affaires protégé par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment, les informations économiques et financières relatives à une entreprise, incluant son niveau d’activité et son volume de production ou de chiffre d’affaires, sauf à ce que les informations en cause fassent déjà l’objet d’une diffusion publique obligatoire. La commission estime, en conséquence, que les documents transmis par Aéroports de Paris à la direction générale de l'aviation civile en vertu des dispositions des articles R224-3-3 du code de l'aviation civile ou des dispositions antérieures, de même que les autres documents demandés, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation de mentions, qui, en vertu des principes susrappelés, sont couvertes par le secret des affaires. Il en irait ainsi, s'agissant notamment de la redevance informatique d'enregistrement et d'embarquement (dite « redevance crews ») ou de toute autre pièce figurant dans les dossiers de demande d'homologation, de mentions qui révélerait le volume d'affaires et les moyens matériels et humains des compagnies aériennes concernées. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.