Avis 20184696 Séance du 18/04/2019

Communication des documents concernant la cession du stade de la Beaujoire et des parcelles attenantes : 1) le montant du stade de la Beaujoire figurant à l'inventaire des comptes de Nantes-métropole ; 2) les écritures comptables prévisionnelles de cette cession (10.6 M€) dans la mesure où elle se ferait (articles 675, 676, 775, 776 192 et 21 XXX) ; 3) la clé de répartition de l'estimation 10,6 M€ entre le stade de Beaujoire et les parcelles attenantes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2018, à la suite du refus opposé par la présidente de Nantes Métropole à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la cession du stade de la Beaujoire et des parcelles attenantes : 1) le montant du stade de la Beaujoire figurant à l'inventaire des comptes de Nantes-métropole ; 2) les écritures comptables prévisionnelles de cette cession dans la mesure où elle se ferait (articles 675, 676, 775, 776 192 et 21 XXX) ; 3) la clé de répartition de l'estimation entre le stade de Beaujoire et les parcelles attenantes. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la présidente de Nantes Métropole à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, d'une part, que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) et 3) de la demande, qui portent en réalité, dans cette mesure, sur des renseignements. La commission estime, d'autre part, s'agissant du point 2), que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable dans cette mesure et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.