Avis 20184695 Séance du 17/05/2019

Communication du rapport d’enquête établi dans le cadre de sa demande de regroupement familial (dossier n° X ) en faveur de sa femme et ses deux enfants.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication du rapport d’enquête établi dans le cadre de sa demande de regroupement familial (dossier n° X ) en faveur de sa femme et ses deux enfants. La commission estime que le document administratif sollicités est, en principe, communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.