Conseil 20184687 Séance du 08/11/2018

Caractère communicable du document administratif prouvant qu'une administrée de la commune a bien inscrit son enfant à l’accueil de loisirs et d'hébergement pour le mois de juillet sachant que cette demande est faite dans le cadre d’une plainte pour non représentation d'enfant.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 novembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable du document administratif prouvant qu'une administrée de la commune a bien inscrit son enfant à l’accueil de loisirs et d'hébergement pour le mois de juillet, sachant que cette demande est faite dans le cadre d’une plainte pour non représentation d'enfant. La commission vous précise, d'une part, qu’en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les informations à caractère personnel sont communicables de plein droit à l'intéressé. Lorsque l'intéressé est mineur, ces informations sont communicables à son ou ses représentants légaux, c'est-à-dire aux détenteurs de l'autorité parentale. En vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, sous réserve que la filiation de l'enfant ait été établie avant la première année de l'enfant, et la séparation des parents est sans incidence sur la dévolution de l'exercice de cette autorité. Le dernier alinéa de l'article 373-2-1 du même code dispose en outre que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. La commission déduit de ces dispositions que le père ou la mère, à qui l'autorité parentale n'a pas été retirée, a la qualité de personne intéressée au sens de l’article L311-6 du code en ce qui concerne la communication des documents relatifs aux activités périscolaires de son enfant mineur. La commission estime en l’espèce que la communication de la fiche d'inscription remplie par la mère pour un séjour de son fils ne porterait pas atteinte au secret de la vie privée de ce parent et que ce document ne porte pas d’appréciation ou de jugement de valeur sur lui, ni ne fait apparaître de sa part un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Elle précise que les mentions relatives à la situation matrimoniale du parent et ses coordonnées personnelles sont couvertes par le secret de la vie privée de ce parent et doivent en principe être occultées avant communication. Toutefois, si l'adresse de la mère est également celle de l'enfant, elle est communicable à son père. D'autre part, la seule circonstance qu’un contentieux soit susceptible d'être engagé ou soit en cours ne suffit pas à regarder la communication du document sollicité comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère en particulier, que la seule circonstance que la communication de documents administratifs soit de nature à affecter les intérêts d'une partie à une procédure ne constitue pas une telle atteinte, eu égard aux principes régissant la transparence que la loi du 17 juillet 1978, aujourd'hui codifiée, a imposé aux personnes publiques comme aux personnes privées chargées d'une mission de service public. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.