Avis 20184684 Séance du 28/02/2019
Communication de l'entier dossier sur la base duquel l'administration a décidé d’engager l’inscription au titre des monuments historiques de la propriété de ses clientes sise X à Toulouse.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture à sa demande de communication du dossier sur la base duquel l'administration a décidé d’engager l’inscription au titre des monuments historiques de la propriété de ses clientes située X à Toulouse.
En l'absence de réponse du ministre de la culture à la date de sa séance, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l'état des informations dont la commission dispose, il apparaît que la décision d'inscription n'est pas intervenue. Le dossier sollicité n'est ainsi pas encore communicable.
La commission émet donc un avis défavorable.