Avis 20184675 Séance du 31/08/2019

Communication des document suivants : 1) le rapport de la direction générale de la police nationale (DGPN), établi en 2015, à la suite de l'expérimentation des caméras-piétons ; 2) le rapport de la DGPN adressé au ministère de l'intérieur, dans le cadre de l'enregistrement des contrôles d'identité, prévu par l'article 5 du décret n° 2017-636 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'enregistrement des contrôles d'identité par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale équipés d'une caméra mobile.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des document suivants : 1) le rapport de la direction générale de la police nationale (DGPN), établi en 2015, à la suite de l'expérimentation des caméras-piétons ; 2) le rapport de la DGPN adressé au ministère de l'intérieur, dans le cadre de l'enregistrement des contrôles d'identité, prévu par l'article 5 du décret n° 2017-636 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'enregistrement des contrôles d'identité par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale équipés d'une caméra mobile. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission de ce que les documents répondant à l'objet de la demande, qui datent, pour le point 1), de 2014, ont été communiqués au demandeur par courrier en date du 16 avril 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.