Avis 20184671 Séance du 18/04/2019

Communication de l'intégralité des pièces du dossier médical de son mari, Monsieur X, décédé le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Agen à sa demande de communication de l'intégralité des pièces du dossier médical de son mari, Monsieur X, décédé le X. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce, la commission constate que dans son courrier du 14 juin 2018, Madame X a simplement indiquer souhaiter obtenir l'intégralité du dossier médical de son époux, qui serait décédé dans un autre établissement. La commission estime que ces seules indications ne permettent pas à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite du ou des objectifs de Madame X alors que les dispositions du code de la santé publique ne permettent pas de communiquer à l'épouse d'un patient décédé l'intégralité du dossier médical de ce dernier. En l'état des informations dont elle dispose, la commission émet donc un avis défavorable à la demande. Elle invite Madame X, si elle le souhaite, à saisir le centre hospitalier d'une nouvelle demande en apportant toutes les précisions utiles, notamment quant aux objectifs qu'elle entend poursuivre.