Avis 20184663 Séance du 31/08/2019
Communication des documents suivants, manquants lors d’une première communication, à savoir :
1) le récépissé de dépôt du permis de construire n° PC07511817V0032 délivré à la SIEMP le 13 mai 2018 par les services municipaux ;
2) les lettres notifiées dans le cadre de l’instruction par les services de la mairie au pétitionnaire (ayant pour objet la demande de pièces complémentaires, des compléments d’instruction, une majoration de délai ou une prorogation de délai …) ;
3) la fiche d’instruction rédigée par les services instructeurs (existence accréditée par la mention apposée sur les pièces du dossier de permis de construire indiquant « plan joint à notre rapport du 20 février 2018 »).
Maître X, conseil de Madame X et de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2018, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants, manquants lors d’une première communication, à savoir :
1) le récépissé de dépôt du permis de construire n° PC07511817V0032 délivré à la SIEMP le 13 mai 2018 par les services municipaux ;
2) les lettres notifiées dans le cadre de l’instruction par les services de la mairie au pétitionnaire (ayant pour objet la demande de pièces complémentaires, des compléments d’instruction, une majoration de délai ou une prorogation de délai …) ;
3) la fiche d’instruction rédigée par les services instructeurs (existence accréditée par la mention apposée sur les pièces du dossier de permis de construire indiquant « plan joint à notre rapport du 20 février 2018 »).
En l'absence de réponse de la maire de Paris à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil X p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont communicables en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du même code.
Lorsqu’ aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande.
Elle émet par suite un avis favorable à la demande dans les conditions et sous les réserves qui viennent d'être rappelées.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.