Avis 20184662 Séance du 31/08/2019
Communication de l'intégralité du dossier de demande de visa de la fille de sa cliente, détenu par le consulat général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire).
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication de l'intégralité du dossier de demande de visa de la fille de sa cliente, détenu par le consulat général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire).
En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle que les documents constituant le dossier établi dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa par l’intéressé, sont des documents administratifs communicables à celui-ci ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes.
En l'espèce, la commission relève que si Maître X lui a adressée sa demande en sa seule qualité de conseil de Madame X, cette dernière justifie d'un mandat exprès de sa fille majeure, Madame X, née le 10 janvier 1998, pour procéder à la demande de communication des documents sollicités. La commission constate également que ces documents ont perdu leur caractère préparatoire depuis la décision de refus de visa opposée le 15 mai 2018 à Madame X.
Elle émet, par suite, un avis favorable sous les réserves précédemment mentionnées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.