Avis 20184648 Séance du 31/08/2019

Copie des documents suivants : 1) la décision précisant le motif du rejet de sa demande de regroupement familial (dossier n°X) ; 2) l'intégralité des documents ayant fondé cette décision de rejet.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de copie des documents suivants : 1) la décision précisant le motif du rejet de sa demande de regroupement familial (dossier n°X) ; 2) l'intégralité des documents ayant fondé cette décision de rejet. En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission rappelle ensuite que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate en l’espèce que la demande de communication des motifs du rejet de la demande de regroupement familial de Madame X n'est communicable qu'à la condition qu'une décision expresse a été prise, mais tendrait à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, si une décision implicite a été prise. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.