Avis 20184644 Séance du 31/08/2019

Copie des documents suivants : 1) l'avis rendu, concernant ses conditions de ressources et de logement, lequel été transmis à la sous-préfecture du Raincy dans le cadre de sa demande de regroupement familial (dossier n°X) ; 2) en cas d'avis rendu défavorable, l'intégralité des documents sur lesquels s'est fondé cet avis.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Vaujours à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'avis rendu, concernant ses conditions de ressources et de logement, lequel été transmis à la sous-préfecture du Raincy dans le cadre de sa demande de regroupement familial (dossier n°X) ; 2) en cas d'avis rendu défavorable, l'intégralité des documents sur lesquels s'est fondé cet avis. En l'absence de réponse du maire de Vaujours à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont, en principe, communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission rappelle également que si l'autorité saisie n'est pas en possession des documents dont la communication est demandée, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le préfet de la Seine-Saint-Denis, et d’en aviser le demandeur. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.