Avis 20184618 Séance du 18/04/2019
Copie de la déclaration récognitive de nationalité française souscrite par feu son grand-père.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie de la déclaration récognitive de nationalité française souscrite par feu son grand-père.
La commission rappelle d'abord qu'une déclaration recognitive de nationalité souscrite en application de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 constitue un document administratif qui ne peut être communiqué, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à l'intéressé, c'est-à-dire, à son auteur ainsi qu'aux ayant-droit qui peuvent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n°337194).
En réponse aux demandes qui lui ont été adressées, le ministère de l'intérieur a informé la commission de ce qu’il n’est pas en mesure d'identifier l'acte administratif visé par la demande faute de disposer des nom, prénom, date et lieu de naissance de feu le grand-père du demandeur, et a précisé ne pas avoir été rendu destinataire des pièces jointes annoncées par Monsieur X dans son courrier du 20 février 2018. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). La commission considère en l'espèce que la demande de Monsieur X, qui n'a pas joint à son courrier de demande les documents d'état-civil concernant feu son grand-père, est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités.
La commission ne peut donc que déclarer sa demande irrecevable. Elle invite le demandeur à préciser sa demande en produisant les documents d'état-civil nécessaires, et à justifier, auprès de l’administration, de sa qualité d'ayant-droit.