Avis 20184614 Séance du 18/04/2019

Communication de tous les documents concernant le projet d'implantation d'éoliennes dans la commune, échangés avec la société WINDVISION et ses maisons mères et filiales, notamment les éléments techniques (hauteur des mâts, implantations prévisionnelles précises, mesures de vent, mesures de bruit, etc.).
Monsieur X, pour l'Association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2018, du refus opposé par la commune du Petit-Pressigny à sa demande de communication des documents relatifs au projet d'installation d'éoliennes dans la commune, relatifs notamment aux caractéristiques techniques de l'installation et à son implantation . En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire a indiqué que le conseil municipal n'avait encore pris aucune décision concernant « le choix du ou des promoteurs d'études de faisabilité », « l'approbation ou la désapprobation de ces études et de cette prospection, conformément aux dispositions légales de l'État », et que « le conseil municipal a été dûment convoqué en séance ordinaire le 25 septembre 2018 avec un ordre du jour dédié à la présentation du projet (avec une assistance du public nombreuse) ». Il a enfin relevé que les promoteurs organisaient des réunions publiques et qu'un livre de doléances était à la disposition du public à la mairie. En premier lieu, la commission souligne que ni la circonstance qu'une réunion publique du conseil municipal s'est tenue ni celle que les promoteurs organisent des réunions publiques ne dispensent la commune de ses obligations tirées du livre III du code des relations entre le public et l'administration ainsi que des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. En deuxième lieu, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande (CE, Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, p. 5), selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En troisième lieu, s'agissant des documents se rapportant aux décisions qui n'ont pas encore fait l'objet d'une délibération du conseil municipal mais qui contiennent des informations relatives à un projet d'installation d'un parc d'éoliennes, elles constituent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard à l'incidence que de telles installations sont susceptibles d'avoir sur des éléments de l'environnement tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ainsi que, le cas échéant, sur les conditions de vie des personnes au voisinage de ces installations, mentionnées au 3° de cet article. Or, si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). L'information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l'environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l'exercice, par toute personne, du droit à l'information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. Dans ce cas, le II de l’article L124-6 du même code, prévoit que la décision de l’administration rejetant la demande indique le délai dans lequel le document sera achevé ainsi que l’autorité publique chargée de son élaboration. Pour l’application de ces dispositions, la commission considère qu’un document doit être regardé comme présentant un caractère achevé, dès lors qu’il n’est plus en cours d’élaboration et qu’il a été communiqué, sous une forme définitive, à l’administration dans le cadre de sa mission de service public. Cette appréciation doit être faite en fonction des caractéristiques propres des documents dont la communication est demandée, nonobstant, le cas échéant, le caractère incomplet ou irrecevable, du dossier dont ces documents font partie. Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement dont le secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A ce titre, le détail technique et financier des propositions et offres n'est pas communicable si ces éléments n'ont pas d'incidence, par eux-mêmes, sur les paysages et sites naturels. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous les conditions et réserves précitées.