Avis 20184612 Séance du 31/08/2019

Communication d'une copie de son dossier HOPSY.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France à sa demande de communication d'une copie de son dossier HOPSY. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, la commission constate que le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorise les agences régionales de santé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « HOPSYWEB » permettant notamment d'effectuer un suivi des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement. Or la commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiée au livre III du code des relations entre le public et l'administration, pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et saisir la commission d’accès aux documents administratifs pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande qui émane de la personne concernée. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.