Avis 20184600 Séance du 18/04/2019
Copie du décret portant acquisition de la nationalité française de sa mère, Madame X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie du décret portant acquisition de la nationalité française de sa mère, Madame X.
La commission rappelle d'abord qu'une déclaration recognitive de nationalité souscrite en application de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 constitue un document administratif qui ne peut être communiqué, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à l'intéressé, c'est-à-dire, à son auteur ainsi qu'aux ayants droit qui peuvent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n°337194).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission de ce qu’il n’est pas en mesure d'identifier l'acte administratif visé par la demande faute de disposer des nom, prénom, date et lieu de naissance de la mère de la demanderesse. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). La commission considère en l'espèce que la demande de Madame X, qui n'a pas joint à son courrier de demande les documents d'état-civil concernant sa mère, est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités.
La commission ne peut donc que déclarer sa demande irrecevable. Elle invite Madame X à préciser sa demande en produisant les documents d'état-civil nécessaires, et à justifier, auprès de l’administration, de sa qualité d'ayant droit.