Avis 20184599 Séance du 31/03/2019
Communication de son dossier administratif personnel et médical.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice à sa demande de communication de son dossier administratif personnel et médical.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice a informé la commission que le dossier administratif ainsi que le dossier d'expertise avaient été transmis à Maître X par courriers respectivement datés du 28 septembre 2018 et du 25 février 2019.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
S'agissant du dossier médical, si le directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice fait valoir qu'il incombe à Maître X de saisir elle-même le service de santé au travail, la commission rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'une administration est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. Il appartient donc au centre hospitalier de transmettre cette partie de la demande au service de santé au travail en y joignant le présent avis et d'en aviser Maître X, la commission rendant un avis favorable sur ce point, le dossier étant communicable à Madame X en application des dispositions des articles L1111-7 du code de la santé publique et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.