Avis 20184595 Séance du 18/04/2019

Communication des éléments, sur le fondement desquels, par décision du 22 mai 2018, la préfecture a, d'une part, opposé un refus à la demande de son client, relative au renouvellement d'autorisations d'acquisition et de détention d'armes et de munitions, et, d'autre part, ordonné un dessaisissement de ces armes : 1) le résultat de l'enquête administrative diligentée ; 2) tout autre document.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de communication des éléments, sur le fondement desquels, par décision du 22 mai 2018, la préfecture a, d'une part, opposé un refus à la demande de son client, relative au renouvellement d'autorisations d'acquisition et de détention d'armes et de munitions, et, d'autre part, ordonné un dessaisissement de ces armes : 1) le résultat de l'enquête administrative diligentée ; 2) tout autre document. En l'absence de réponse du préfet du Bas-Rhin à la date de sa séance, la commission rappelle que l'enquête mentionnée au point 1), sur laquelle le préfet du Bas-Rhin s’est fondé pour refuser à Monsieur X, en application de l’article L312-3 du code de la sécurité intérieure, l’autorisation de détenir une arme, présente le caractère de document administratif dont les conclusions sont opposées à l’intéressé au sens de l’article L311-3 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel : « (...) toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. (...) ». La commission rappelle cependant qu’en vertu des dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et qu’en application de l'article L311-6 du même code, ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une tierce personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (plainte, dénonciation). La commission rappelle en outre, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans son arrêt n° 369808 du 21 septembre 2015, que les restrictions et exceptions à la communication de documents administratifs prévues par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiées aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, peuvent être opposées à une demande formulée sur le fondement de l'article L311-3 du même code. Par suite, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.