Avis 20184593 Séance du 21/03/2019

Communication des documents suivants relatif au concours externe d'accès à l'IRA de Metz, session 2017, auquel il s'est présenté avec le numéro de dossier 2017-GE-2667 : 1) le détail des notes obtenues aux épreuves écrites, à savoir les notes des deux corrections pour la composition et pour les questions à réponse courte ; 2) les documents administratifs relatifs à la péréquation entre les groupes d'examinateurs pour les épreuves d'admissibilité et d'admission.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'institut régional d'administration (IRA) de Metz à sa demande de communication des documents suivants relatif au concours externe d'accès à l'IRA de Metz, session 2017, auquel il s'est présenté avec le numéro de dossier 2017-GE-2667 : 1) le détail des notes obtenues aux épreuves écrites, à savoir les notes des deux corrections pour la composition et pour les questions à réponse courte ; 2) les documents administratifs relatifs à la péréquation entre les groupes d'examinateurs pour les épreuves d'admissibilité et d'admission. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'IRA de Metz a informé la commission de ce que les éléments relatifs à la méthode de péréquation utilisée par le jury ont été transmis au demandeur par courrier en date du 5 mars 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur le point 2) de la demande d'avis. La commission comprend que le point 1) de la demande tend à la seule communication des notes attribuées à l'intéressé par les deux correcteurs avant péréquation. Elle rappelle, à cet égard, que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le livre III du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. Elle considère que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission estime toutefois, au cas d'espèce, que le document ici sollicité participe directement à l'établissement des notes finales obtenues par le demandeur. Elle ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable sur ce point.