Avis 20184581 Séance du 31/08/2019

Copie de l'intégralité des pièces se rapportant au projet de parc éolien « Le Dôme Haut-Saônois », à savoir les correspondances (courriers, courriels et pièces jointes comprises) et les documents (pièces écrites, compte-rendus de réunions, notes, rapports, études, cartes, etc) échangés entre les sociétés Opale EN, Vélocita, SAS Énergies du Dôme Haut-Saônois, SAS Énergies du Dôme Haut-Saônois 2 et la préfecture de Haute-Saône et/ou la sous-préfecture de Lure, depuis le 01 janvier 2016.
Madame X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Saône à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des pièces se rapportant au projet de parc éolien « Le Dôme Haut-Saônois », à savoir les correspondances (courriers, courriels et pièces jointes comprises) et les documents (pièces écrites, compte-rendus de réunions, notes, rapports, études, cartes, etc) échangés entre les sociétés Opale EN, Vélocita, SAS Énergies du Dôme Haut-Saônois, SAS Énergies du Dôme Haut-Saônois 2 et la préfecture de Haute-Saône et/ou la sous-préfecture de Lure, depuis le 01 janvier 2016. La commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes, notamment les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par les articles L123-2 et L122-1 du code de l'environnement a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 du même code, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Haute-Saône a informé la commission qu'il avait transmis au demandeur par courriel en date du 18 mars 2019 des liens lui permettant d'accéder aux compléments du dossier de demandes d'autorisation environnementale (zone Est et zone Ouest), aux courriers de la DREAL des 9 janvier 2018 et 8 octobre 2018 et à l'étude de définition de l'aire d'influence paysagère du site de la Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp (volet 1). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. Pour le surplus de la demande, le préfet de la Haute-Saône a indiqué à la commission qu'il n'avait pu identifier les actes administratifs visés par la demande. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). Elle estime que la demande de Madame X, est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.