Avis 20184580 Séance du 21/03/2019

Communication du rapport relatif à l'enquête administrative diligentée les 17 et 18 mai par le président de l'université, suite à la saisine du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) le 8 février 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'Université de Rouen à sa demande de communication du rapport relatif à l'enquête administrative diligentée les 17 et 18 mai par le président de l'université, suite à la saisine du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) le 8 février 2018. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Université de Rouen a informé la commission de ce que le rapport comporterait des éléments qui revêtent un caractère préparatoire, qu'au vu de la gravité du conflit, la communication présente un sérieux risque de « représailles » juridictionnelles et de pressions diverses ainsi qu'un risque fort de dégradation sensible des relations au sein de l'établissement et qu'elle serait de nature à rompre l'égalité des armes entre les parties et ainsi, de porter préjudice à une éventuelle procédure juridictionnelle évoquée par plusieurs protagonistes dont Madame X. La commission rappelle que les documents administratifs établis ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire à une décision à intervenir, sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, aux termes desquels, notamment, ne sont pas communicables les documents qui porteraient atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, et que ne sont communicables qu'à la personne intéressée, les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, qui porteraient une appréciation sur une personne physique identifiable ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, en l'état des informations en sa possession, la commission estime que le document revêt un caractère préparatoire. Elle émet dès lors un avis défavorable. Lorsqu'il aura perdu ce caractère, la commission précise qu'il sera communicable à Madame X après l'occultation préalable de l'ensemble des mentions relatives à son conjoint et au responsable administratif de l'IAE, qui ne sont communicables qu'aux intéressés en application des dispositions précitées chacun en ce qui le concerne. Elle rappelle en effet que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ne font obstacle à la communication de documents que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. En outre, il ne lui apparaît pas que la communication du document en cause serait en elle-même de nature à la sécurité des personnes. Elle précise enfin que les témoignages déclenchant l’enquête, les compte rendus des auditions ainsi que les témoignages et écrits complémentaires figurant en annexe ne sont communicables qu'à leurs auteurs en application des dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que leur communication à des tiers est susceptibles de révéler de leur part un comportement pouvant leur porter préjudice.