Avis 20184578 Séance du 18/04/2019

Communication d'une copie des listes d'émargement et des procès-verbaux liés, relatifs aux élections législatives des 11 et 18 juin 2017 dans l'ensemble des bureaux de vote de la ville de Toulon.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Toulon à sa demande de communication d'une copie des listes d'émargement et des procès-verbaux liés, relatifs aux élections législatives des 11 et 18 juin 2017 dans l'ensemble des bureaux de vote de la ville de Toulon. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Toulon, la commission rappelle que la communication des listes d'émargement est régie par les dispositions de l'article L68 du code électoral, selon lequel « les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie ». La commission estime que ces dispositions particulières font obstacle à l'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration jusqu'à l'expiration du délai de dix jours à compter de l'élection. Passé ce délai, ces documents administratifs ne sont, en tout état de cause, pas communicables sur le fondement de ce code dès lors qu'elles révèlent le choix d'électeurs nommément désignés de se rendre ou non aux urnes, choix qui relève du secret de la vie privée. En l'espèce, la commission relève que la demande de communication porte sur des listes d'émargement en dehors des opérations électorales. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents. S'agissant des procès-verbaux relatifs aux élections législatives, la commission rappelle que les modalités et délais de communication de ces procès-verbaux sont régis par l'article LO179 du code électoral (auquel renvoient les articles LO328 et L330-14 de ce code). Aux termes de ces dispositions, les procès-verbaux des commissions électorales compétentes chargées du recensement des votes sont versés au service de l'État concerné passé un délai de 10 jours après la proclamation des résultats du scrutin. Elles ne peuvent plus, ensuite, être communiquées qu'au Conseil constitutionnel, sur sa demande. Par conséquent, saisi d'une demande de communication des résultats d'élections législatives une fois expiré le délai de la loi précité, l'administration était tenue de refuser cette communication. La commission ne peut, par suite, qu'émettre également un avis défavorable sur ce point de la demande.