Avis 20184567 Séance du 18/04/2019

Copie des documents suivants : 1) la demande de sortie exceptionnelle sans escorte, faite le 25 janvier 2018, afin d'assister aux obsèques de son père ; 2) la décision de refus par le Procureur général de la Cour d'appel de Rennes, en date du 29 janvier 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie des documents suivants : 1) la demande de sortie exceptionnelle sans escorte, faite le 25 janvier 2018, afin d'assister aux obsèques de son père ; 2) la décision de refus par le Procureur général de la Cour d'appel de Rennes, en date du 29 janvier 2018. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande qui lui a été adressée, considère qu'à l'exception des pièces présentant un caractère judiciaire et pour lesquelles elle est incompétente, les autres documents du dossier pénitentiaire, telles que les pièces qui ont trait à la vie du détenu dans l'établissement, ou même la fiche pénale qui comporte la référence et les effets des décisions juridictionnelles relatives à l'incarcération, à la condamnation et à l'exécution de la peine (CE 20 avril 2005 Garde des Sceaux c. / X), revêtent un caractère administratif et sont donc communicables à l'intéressé, ou à son conseil, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions mettant en cause la sécurité publique ou la sécurité des personnes, ou qui font apparaître le comportement de tierces personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission estime que la demande de sortie exceptionnelle et le refus opposé par le Procureur sont communicables à l'intéressé, sous les réserves qui précèdent, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet en conséquence, sous les réserves rappelées, un avis favorable.