Conseil 20184562 Séance du 08/11/2018

Caractère communicable à un notaire de l’acte de cession d'une autorisation d’exploiter un taxi.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 novembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un notaire de l’acte de cession d'une autorisation d’exploiter un taxi. La commission relève que le dossier relatif à la licence de taxi comprend, d'une part, l'autorisation de stationnement délivrée à chaque titulaire de la licence par le maire de la commune en vertu de l’article L2213-33 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions prévues à l’article L3121-5 du code des transports, et la fiche de renseignements récapitulant les différents titulaires des autorisations et, d'autre part, les différents actes de vente de la licence et les certificats d'immatriculation. Elle considère que les informations détenues à ce titre par le maire de la commune, telles que le nom des titulaires de ces autorisations et le numéro de taxi qui leur est attribué sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère, en revanche, que le lieu et la date de naissance des titulaires d'une autorisation de stationnement, de même que leur numéro de permis de conduire, adresse et numéro de téléphone , font partie des éléments protégés au titre de la vie privée, qui ne peuvent être divulgués à des tiers, en application de l'article L311-6 du même code et doivent donc être occultés avant la communication de ces autorisations. S'agissant, en second lieu, des actes de vente ainsi que des certificats d'immatriculation, la commission estime que leur communication est susceptible de porter atteinte à la vie privée des parties au contrat de vente et des titulaires des certificats d'immatriculations, ainsi qu'au secret des affaires, et considère, dès lors, qu'ils ne sont pas communicables aux tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, la commission considère que l'acte de cession de licence intervenu le 4 mai 2018 entre messieurs X et X n'est communicable qu'à eux-mêmes, ainsi qu'aux tiers chargés de les représenter.