Avis 20184549 Séance du 18/04/2019

Copie des débats et de la délibération de la Commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) relatifs à la formation spécialisée « Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) » du 14 décembre 2017 qui s'est prononcée sur la situation du GAEC du Lojou concernant son activité, notamment au titre de son activité extérieure, ainsi que des éléments auxquels il est fait référence dans le courrier du 15 janvier 2018 du préfet du Finistère, ayant permis à la CDOA de se prononcer sur la situation de ce GAEC.
Maître X, conseil de l'organisation professionnelle X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2018, du refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de communication d'une copie des débats et de la délibération de la Commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) relatifs à la formation spécialisée « Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) » du 14 décembre 2017 qui s'est prononcée sur la situation du GAEC du Lojou concernant son activité, notamment extérieure, ainsi que des éléments auxquels il est fait référence dans le courrier du 15 janvier 2018 du préfet du Finistère, ayant permis à la CDOA de se prononcer sur la situation de ce GAEC. Ayant pris connaissance des documents qui lui ont été communiqués par la préfecture, la commission relève, d'une part, qu’en application de l’article L313-1 du code rural, les commissions départementales d'orientation de l'agriculture, instituées auprès du préfet, émettent un avis sur les autorisations sollicitées en application des articles L331-2 et L331-3 du code rural relatifs aux opérations d’installations, d’agrandissements ou de réunions d'exploitations agricoles, ainsi que sur les décisions individuelles prises en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). En vertu de l'article R323-8 à 323-14, 323-19 et 323-21 du même code, le préfet du département statue sur les demandes d'agrément et modifications statutaires présentées par les groupements agricoles d'exploitation en commun existants ou en formation. Aux termes de l'article R323-21 du même code: « Le préfet examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l'article R323-19, ou d'office, la situation des groupements qui, en raison d'une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d'exploitation en commun agréés./ Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s'il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le préfet peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de l'agrément accordé à un groupement, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R313-7-1./ Dans le cas où un délai a été donné à la société pour régulariser sa situation, les effets du retrait à l'égard des tiers partent, à moins d'une décision contraire du préfet, de la date à laquelle l'invitation de régulariser a été notifiée à la société. » L'article R323-23 de ce code prévoit que « La décision de retrait est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'État du département dans lequel la société a son siège. Elle est communiquée par le groupement, à ses frais, au greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé, aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés. Le groupement procède simultanément à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. » D'autre part, les articles R32331 et D323-31-1 du code rural et de la pêche maritime précisent les conditions dans lesquelles les associés, qui sont tenus de participer effectivement au travail en commun, peuvent être autorisés à réaliser des activités à l'extérieur d'un GAEC ainsi que les conséquences de cette autorisation. L'article R323-31-2 de ce code précise que la décision collective est soumise à l'accord du préfet, l'article R323-35 définissant les conditions dans lesquelles le préfet prend, le cas échéant, une décision de retrait. La commission en déduit que les avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture, notamment lorsqu'elles délibèrent sur la méconnaissance éventuelle des dispositions relatives à la participation des associés de GAEC à l'exploitation en commun, ainsi que les procès verbaux des réunions de ces commissions lorsqu’ils existent, sont des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire que le préfet a pris une décision de retrait ou a manifestement renoncé à prendre une telle décision et de l'occultation, le cas échéant, des mentions devant être protégées en vertu des 1° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission considère que sont communicables à toute personne qui les demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, le procès-verbal de la réunion de la formation spécialisée GAEC de la CDOA du 14 décembre 2017, ainsi que le courrier du 4 septembre 2017 adressé par les associés du GAEC du Loujou, à l'exception de ses annexes. En revanche, la commission considère que les autres documents au vu desquels la CDOA a pris sa décision, qui sont des comptes de résultats, des éléments détaillant les moyens de production du GAEC du Lajou, des liasses comptables, des factures et des avis d'imposition, relèvent du 1° de l'article L311-6 de ce code, ne peuvent être communiqués à des tiers, tels que le demandeur. Il en va de même du courrier par lequel un membre de l'organisation professionnel ETD indique avoir connaissance d'irrégularités concernant la situation du GAEC du Lojou, lequel n'est communicable, en vertu du 3° du même article du même code, qu'à son auteur. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication du procès-verbal de la réunion de la CDOA et du courrier des associés du GAEC du Lojou, à l'exception de ses annexes, et un avis défavorable sur le surplus de la demande.