Avis 20184548 Séance du 18/04/2019

Copie de tous les procès-verbaux d'infraction dressés depuis le 1er janvier 2018 contre des commerçants de la commune d'Uzès pour non-respect des dispositions du règlement municipal du 15 avril 2015 réglementant l'occupation du domaine public de cette commune.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2018, du refus opposé par la commune d'Uzès à sa demande de copie de tous les procès-verbaux d'infraction dressés depuis le 1er janvier 2018 à l'encontre de commerçants de cette commune pour méconnaissance des dispositions du règlement municipal du 15 avril 2015 concernant l'occupation du domaine public de cette commune. En l'absence de réponse de la commune à la date de sa séance, la commission relève qu'aux termes de l’article L2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. » L’article L2132-2 du même code prévoit que :« Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ». Aux termes de l’article L2132‑27 de ce code : « Les contraventions (…) qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ». Selon l’article 9 du code de procédure pénale : « En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du même code : « (…) l'action publique se prescrit ( …) à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ». Aux termes de l’article L2132‑21 du même : « Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie ». Aux termes de l'article L 774‑2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès‑verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès‑verbal (…). Il est dressé acte de la notification (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. ». Aux termes de l’article R.116-2 de ce code code : « Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : 1º Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; ». La commission déduit de l'ensemble de ces dispositions que les procès-verbaux de contravention de grande voirie ne revêtent pas le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour répondre à la demande. Elle relève, pour autant, que le commune pourrait communiquer au demandeur le nombre global de procès-verbaux dressés à l'encontre de commerçants de la commune si cette information est susceptible d'être extraite par un traitement automatisé d'usage courant ou si elle est contenue dans un document existant.