Avis 20184546 Séance du 21/03/2019

Copie, dans le cadre d'une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie de sa cliente, des documents suivants : 1) les lettres de saisine et les entiers dossiers annexés à celles-ci adressés à l'attention des 3 médecins agréés saisis, à savoir : a) le docteur X (convocation du 23 août 2016 pour un rendez-vous fixé au 30 août 2016) ; b) le docteur X (convocation du 19 décembre 2016 pour un rendez-vous fixé au 13 janvier 2017) ; c) le docteur X (convocation du 4 mai 2017 pour un rendez-vous fixé au 30 août 2017) ; 2) les rapports d'enquête administrative et hiérarchique.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication d'une copie, dans le cadre d'une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie de sa cliente, des documents suivants : 1) les lettres de saisine et les entiers dossiers annexés à celles-ci adressés à l'attention des 3 médecins agréés saisis, à savoir : a) le docteur X (convocation du 23 août 2016 pour un rendez-vous fixé au 30 août 2016) ; b) le docteur X (convocation du 19 décembre 2016 pour un rendez-vous fixé au 13 janvier 2017) ; c) le docteur X (convocation du 4 mai 2017 pour un rendez-vous fixé au 30 août 2017) ; 2) les rapports d'enquête administrative et hiérarchique. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, la commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion de la commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Avant l’avis de la commission de réforme, la commission d’accès aux documents administratifs constate que la communication à l’agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l’article 19 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article L31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La commission d’accès aux documents administratifs relève cependant que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n’ait rendu son avis. Une fois l’avis rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport. En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sauraient être couverts par cette réserve. La commission rappelle enfin que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission estime que les documents sollicités par Maître X conseil de Madame X lui sont communicables aux conditions indiquées. Elle émet donc un avis favorable.