Avis 20184542 Séance du 18/04/2019
Communication des documents suivants :
1) le schéma de distribution d'eau potable de la commune ;
2) le tableau des voies communales, en particulier des chemins ruraux, ;
3) le procès-verbal du conseil municipal approuvant ce tableau.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de L'Escarène à sa demande de communication des documents suivants :
1) le schéma de distribution d'eau potable de la commune ;
2) le tableau des voies communales, en particulier des chemins ruraux, ;
3) le procès-verbal du conseil municipal approuvant ce tableau.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de L'Escarène a informé la commission de ce que le tableau mentionné au point 2) a été communiqué au demandeur par courrier en date du 19 septembre 2018 et de ce que le procès-verbal du conseil municipal approuvant ce document, mentionné au point 3), n’avait pu être trouvé. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
La commission estime que le schéma mentionné au point 1) est un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les informations relatives à l'environnement, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, notamment par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection des réseaux d'approvisionnement en eau, conformément aux articles L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et L124-4 du code de l'environnement. Elle précise que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.