Avis 20184531 Séance du 18/04/2019
Copie, et non uniquement consultation sur place comme proposé par l'administration, de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier constitué à la suite de l'accident du travail du 30 mai 2018 dont il a été victime, notamment le procès verbal d'enquête mentionné dans le courrier du 12 juillet 2018 ainsi que tout compte rendu ou rapport de réunion préparant la décision du 27 juillet 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de la caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin à sa demande de copie, et non uniquement consultation sur place comme proposé par l'administration, de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier constitué à la suite de l'accident du travail du 30 mai 2018 dont il a été victime, notamment le procès-verbal d'enquête mentionné dans le courrier du 12 juillet 2018 ainsi que tout compte rendu ou rapport de réunion préparant la décision du 27 juillet 2018.
La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses de mutualité sociale agricole est régie par les articles L751-26 à L751-32 et R751-115 à D751-127 du code rural et de la pêche maritime. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse constitue un dossier qui comprend, en application de l’article D751-119 du code, la déclaration d'accident, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse , les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et les éléments communiqués par le service de prévention. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la caisse d'assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin, la commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l’article D751-119 du code, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, sur lequel ne porte pas l'arrêt de la Cour de cassation cité par le président de la caisse concernée.
La commission estime par conséquence que les documents relatifs à la situation de Monsieur X lui sont communicables, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers.
Elle émet donc un avis favorable.