Avis 20184524 Séance du 21/03/2019

Communication des arrêtés de nomination au grade de commissaire divisionnaire au titre de l'année 2018 pris en application de l'arrêté portant tableau d'avancement en date du 12 janvier 2018 de : Monsieur X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des arrêtés de nomination au grade de commissaire divisionnaire au titre de l'année 2018 pris en application de l'arrêté portant tableau d'avancement en date du 12 janvier 2018 de : Monsieur X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande, et sous réserve que les nominations sollicitées n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique et qu'elles ne relèvent pas des dispositions de l'article 861-1 du code de la sécurité intérieure.