Avis 20184503 Séance du 21/03/2019
Copie de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction relatif à son recours hiérarchique formulé dans le cadre de son licenciement notamment les documents relatifs aux entretiens qui se sont déroulés le 18 mai 2018 avec Monsieur X, inspecteur du travail en charge de l'enquête.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2018, à la suite du refus opposé par la ministre du travail à sa demande de copie de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction relatif à son recours hiérarchique formulé dans le cadre de son licenciement notamment les documents relatifs aux entretiens qui se sont déroulés le 18 mai 2018 avec Monsieur X, inspecteur du travail en charge de l'enquête.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre du travail a informé la commission que les rapports établis dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique formé par l'intéressée lui avaient été transmis par courrier du 25 février 2019, après occultation des mentions non communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet dans cette mesure.
Pour le surplus, la commission considère que les documents demandés, établis dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique formé contre le refus d'autorisation de licenciement de Madame X, lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire, sous réserve toutefois de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions faisant apparaître le comportement de personnes dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (CE, 19 juillet 2017, n° 389635).
Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.