Avis 20184489 Séance du 21/03/2019

Communication de la lettre d'observations du 27 mars 2018 adressée par l'inspecteur du travail à son ancien employeur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication de la lettre d'observations du 27 mars 2018 adressée par l'inspecteur du travail à son ancien employeur X. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les lettres d’observations adressées par les agents de contrôle de l’inspection du travail aux employeurs à la suite des contrôles effectués dans leurs établissements sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d’observations ne sont, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, communicables qu’à leur destinataire. En l'espèce, la commission constate, après en avoir pris connaissance, que le document sollicité contient de nombreuses mentions relevant de cette disposition dont l'occultation priverait la communication d'intérêt. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication.