Avis 20184473 Séance du 21/03/2019
Communication des documents relatifs à la découverte du pavement mosaïque sur le site d’emprise du projet d’internat de la région Occitanie, à Uzès :
1) le rapport complet du diagnostic archéologique ;
2) les décisions résultant de ce rapport, notamment :
a) l’arrêté de prescription des fouilles archéologiques préventives ;
b) l’arrêté d’autorisation de fouilles ;
c) tous documents relatifs au pavement mosaïque retrouvé et aux vestiges romains découverts sur ledit site;
3) les documents relatifs aux fouilles préventives réalisées ou à réaliser, notamment :
a) le contrat de fouille et le cahier des charges scientifiques ;
b) le rapport d’opération ;
c) la documentation scientifique constituée ;
d) l’inventaire du mobilier archéologique découvert ;
e) le procès-verbal de fin de fouille ;
f) l’attestation de libération du terrain.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture à sa demande de
communication des documents relatifs à la découverte du pavement mosaïque sur le site d’emprise du projet d’internat de la région Occitanie, à Uzès :
1) le rapport complet du diagnostic archéologique ;
2) les décisions résultant de ce rapport, notamment :
a) l’arrêté de prescription des fouilles archéologiques préventives ;
b) l’arrêté d’autorisation de fouilles ;
c) tous documents relatifs au pavement mosaïque retrouvé et aux vestiges romains découverts sur ledit site;
3) les documents relatifs aux fouilles préventives réalisées ou à réaliser, notamment :
a) le contrat de fouille et le cahier des charges scientifiques ;
b) le rapport d’opération ;
c) la documentation scientifique constituée ;
d) l’inventaire du mobilier archéologique découvert ;
e) le procès-verbal de fin de fouille ;
f) l’attestation de libération du terrain.
En l'absence de réponse du ministre de la culture à la date de sa séance, la commission rappelle que les rapports de fouilles archéologiques sont, au sens de l'article L523-11 du code du patrimoine, communicables selon les règles applicables aux documents administratifs. Elle estime que les documents mentionnés aux points 1) à 3) sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et selon les modalités définies par l'article L311-9 de ce même code. Elle rappelle toutefois que s'agissant des rapports postérieurs à 1967, ceux-ci doivent être préalablement occultés de mentions touchant à la vie privée de personnes physiques nommées dans le rapport, telles que les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, l'âge et la situation familiale, ou bien de mentions qui porteraient un jugement de valeur sur des individus nommément désignés ou facilement identifiables, informations qui sont protégées par un délai de cinquante ans en vertu du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. Elle rappelle également, sur le fondement de l'arrêté du ministre de la culture du 28 août 1980, que si le rapport comporte des informations pouvant constituer une menace précise pour la sécurité et la conservation d'un site archéologique, il est possible à l'administration de refuser la communication des rapports concernant ce site, à condition qu'elle le justifie précisément auprès du demandeur.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.