Avis 20184469 Séance du 17/05/2019

Communication du rapport écrit, prévu par l'article 10 du décret n° 2016-1861du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Angers à sa demande de communication du rapport écrit, prévu par l'article 10 du décret n° 2016-1861du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission constate que le décret du 23 décembre 2016 autorisait, à titre expérimental jusqu'au 3 juin 2018, les agents de police municipale à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions dans les conditions prévues à l'article L241-1 du code de la sécurité intérieure. L'article 10 de ce décret disposait en outre que : « Dans un délai de trois mois avant la fin de l'expérimentation, le maire ou, le cas échéant, l'ensemble des maires concernés, adresse au ministre de l'intérieur un rapport sur l'emploi des caméras individuelles des agents de police municipale. Ce rapport comprend une évaluation de l'impact de l'emploi des caméras individuelles sur le déroulement des interventions et le nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction de données provenant des caméras individuelles. » La commission en conclut que le rapport élaboré par le maire d'Angers dans le cadre de cette expérimentation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de ce rapport à Monsieur X.