Avis 20184468 Séance du 21/03/2019

Communication, dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par Monsieur X, fils de sa cliente, des pièces et informations ayant permis au collège des médecins de considérer que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers celui-ci.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication, dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par Monsieur X, fils de sa cliente, des pièces et informations ayant permis au collège des médecins de considérer que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers celui-ci. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé la commission qu'il avait communiqué à Maître X l'avis du collège des médecins et le dossier médical de son client et précisé à l'intéressée que les outils d'aide à la décision et les références documentaires auquel se référait le collège des médecins étaient ceux annexés à l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII, de leurs missions, prévues à l'article L 313-11 (11 °) du CESEDA, qui a fait l'objet d'une diffusion publique et qu'il n'existait aucun autre document administratif clairement identifié pouvant être communiqué. La commission, qui rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet.