Avis 20184459 Séance du 21/03/2019
Communication de la déclaration d'intention d'aliéner relative à la vente du terrain mitoyen à leur immeuble.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2018, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication de la déclaration d'intention d'aliéner relative à la vente du terrain mitoyen à leur immeuble.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a indiqué à la commission qu'elle réitérait son refus de communication dès lors que les déclarations d'intention d'aliéner contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers et ne sont, dès lors, pas communicables à des tiers en application de l'article L311‐6 du code des relations entre le public et l’administration protégeant le secret de la vie privée.
La commission rappelle que les déclarations d'intention d'aliéner (DIA) ne sont pas communicables à des tiers mais uniquement aux intéressés, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption.
Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission estime, dès lors, que sont directement concernés par une DIA tant le vendeur que l'acquéreur, ainsi que, le cas échéant leurs ayants droit.
Il en résulte qu'un tiers n'est pas fondé à demander l'accès à ces documents sur le fondement des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet un avis défavorable à la communication du document sollicité.