Avis 20184452 Séance du 18/04/2019
Communication de deux documents relatifs à la présence d’un loup déterminé comme un loup hybride de lignée italienne et russe, dans la vallée d'Ossau (64) :
1) la fiche d'indice de présence ;
2) les analyses génétiques réalisées à la demande des services de l'Etat.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à sa demande de communication de deux documents relatifs à la présence d’un loup déterminé comme un loup hybride de lignée italienne et russe, dans la vallée d'Ossau (64) :
1) la fiche d'indice de présence ;
2) les analyses génétiques réalisées à la demande des services de l'Etat.
La commission rappelle d'abord, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Aux termes de l’article L124-2 du même code, est considérée comme information relative à l'environnement « toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. »
La commission relève, par ailleurs, que le loup fait partie de la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire national, qui a été établie par arrêté du 23 avril 2007, pris en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du code de l’environnement. Elle estime, dans ces conditions, que les documents demandés, qui concerne un loup, doivent être regardés, au sens des dispositions précitées, comme comportant des informations environnementales, soumises au droit d'accès prévu par l’article L124-1 du code de l’environnement, sous réserve de la protection des intérêts énoncés au I de l’article L124-4 du même code, en particulier la protection de l'environnement auquel se rapportent ces informations.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a indiqué que les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique sur le site de l'office et sur le site www.loupfrance.fr. La commission prend note de la diffusion sur ces sites d'informations générales sur la méthodologie employée et sur la cartographie de la présence des loups mais elle n'a pu y trouver les informations relatives aux indices de présence et aux analyses génétiques concernant un loup déterminé, dans la vallée d'Ossau, demandées par l'association Causse-Cévennes d'action citoyenne.
Si le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a par ailleurs indiqué à Monsieur X qu'il devait se rapprocher des services de l'Etat pour de plus amples informations sur les analyses génétiques, la commission rappelle que dans l'hypothèse où il ne détiendrait pas ces résultats d'analyses, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser l'association.
La commission émet, par suite, un avis favorable à la communication à l'association des documents demandés, selon les modalités rappelées ci-dessus.