Conseil 20184435 Séance du 06/12/2018

Caractère communicable du dossier médical de sa mère biologique à sa fille qui a été adoptée afin de connaître les causes du décès.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 décembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier médical de sa mère biologique à sa fille, née le 30 octobre 1957 et légitimée par adoption par jugement du 27 juillet 1961, sachant que cette adoption a rompu la filiation d'origine et que la demande vise à connaître les causes du décès de la mère. La commission relève que la demande porte sur un dossier médical, qui, au titre de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, n'est communicable qu'à l'intéressé, en l'espèce la mère biologique, décédée le 24 mars 2005. Conformément aux dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la commission, au vu des informations dont elle dispose, considère que le lien naturel existant entre la mère et sa fille ne suffit pas à donner à cette dernière la qualité de personne intéressée à l'égard du dossier de la mère. La commission ajoute que les dossiers médicaux, en tant qu'archives publiques, ne deviennent librement communicables à quiconque en fait la demande qu'une fois expirés les délais prévus par le code du patrimoine, soit, en vertu du 2° de l'article L213-2 de ce code, vingt-cinq ans à compter de la date de décès de l'intéressé pour les documents portant atteinte au secret médical. En l'espèce, le dossier sollicité ne pourra être librement consultable que le 25 mars 2030. Compte tenu à la fois de ces délais et de la situation familiale prévalant entre la mère et la fille, la commission en déduit que ce dossier n'est pas communicable à cette dernière. Elle rappelle toutefois que celle-ci peut, dans la mesure où le dossier n'est pas librement communicable, présenter une demande de dérogation, selon la procédure prévue par l'article L213-3 du code du patrimoine, auprès des archives départementales afin d'être autorisée, le cas échéant, à consulter ce dossier par anticipation sur l'expiration des délais fixés à l'article L213-2 de ce code, si sa demande était appréciée, compte tenu de sa finalité, de la teneur des documents en cause et de l'ensemble des circonstances, comme ne portant pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.