Avis 20184428 Séance du 18/04/2019

Communication de la pétition rédigée par leurs voisins, à leur encontre.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Manthes à leur demande de communication de la pétition rédigée par leurs voisins, à leur encontre. La commission rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages et les pétitions adressés à une administration ne sont pas, dès lors que leur auteur est identifiable, communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. La commission constate, après avoir avoir pris connaissance de la réponse du maire de Manthes à la demande qu'elle lui a adressée, que celui-ci a néanmoins communiqué le document sollicité aux demandeurs par courrier en date du 15 mars 2019. Elle ne peut dès lors qu'en prendre acte et déclarer sans objet la présente demande.