Avis 20184427 Séance du 31/03/2019

Copie des documents concernant son client, Monsieur X : 1) l'ensemble des décisions ayant ordonné la fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement ; 2) l'ensemble des décisions ayant ordonné son placement puis son maintien au registre des détenus particulièrement signalés (DPS), ainsi que, notamment, l'avis de la commission DPS précédant la décision de maintien au répertoire DPS en 2018 ; 3) la décision ordonnant un régime d'escorte spécifique par 2 surveillants pour toutes sorties de sa cellule.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents concernant son client, Monsieur X : 1) l'ensemble des décisions ayant ordonné la fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement ; 2) l'ensemble des décisions ayant ordonné son placement puis son maintien au registre des détenus particulièrement signalés (DPS), ainsi que, notamment, l'avis de la commission DPS précédant la décision de maintien au répertoire DPS en 2018 ; 3) la décision ordonnant un régime d'escorte spécifique par 2 surveillants pour toutes sorties de sa cellule. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par l'article L311-5 du même code. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.