Avis 20184420 Séance du 31/03/2019
Copie du récépissé de sa requête, avec son numéro d'enregistrement, concernant son dépôt de plainte avec constitution de partie civile, formulée par courrier recommandé du 10 mars 2018 avec avis de réception n°IA14778389502.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2018, du refus opposé par le président du tribunal de grande instance de Coutances à sa demande de communication d'une copie du récépissé de sa requête, avec son numéro d'enregistrement, concernant son dépôt de plainte avec constitution de partie civile, formulée par courrier recommandé du 10 mars 2018 avec avis de réception n°IA14778389502.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du tribunal, rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X).
Elle estime que les requêtes et accusés de réception de celles-ci, qui se rattachent à la fonction de juger, constituent également des pièces relevant de l’autorité judiciaire, lesquelles sont, comme telles, soustraites au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.