Avis 20184417 Séance du 31/03/2019
Copie des documents suivants concernant la demande de réunification familiale avec son épouse, Madame X, adressée à l'ambassade de France en Éthiopie :
1) l'intégralité des pièces du dossier de demande de visa ;
2) les vérifications effectuées par les services consulaires.
Madame X et son époux, Monsieur X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à leur demande de communication de la copie des documents suivants relatifs à la demande de regroupement familial introduite en faveur de Madame X, adressée à l'ambassade de France en Éthiopie :
1) l'intégralité des pièces du dossier de demande de visa ;
2) les vérifications effectuées par les services consulaires.
En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle que les documents constituant le dossier établi dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa par l’intéressé, sont des documents administratifs communicables à celui-ci, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes.
Elle émet, par suite, un avis favorable sous ces réserves.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.