Avis 20184402 Séance du 21/03/2019
Communication, par voie électronique, des documents suivants à portée environnementale et relatifs à l'activité de la Société Tereos à Bucy-le-Long :
1) le rapport d'expertise portant sur les études d'odeurs ;
2) le plan d'action y afférent ;
3) l'échéancier visant à réduire les émissions olfactives ;
4) les mesures correctives proposées par la société Tereos ;
5) l'analyse de l'Inspection de l'environnement de l'étude réalisée.
Maître X, conseil de l'association X, de Monsieur et Madame X, de Monsieur et Madame X, de Monsieur X, de Madame X et de Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aisne à sa demande de communication des documents suivants à portée environnementale et relatifs à l'activité de la Société Tereos à Bucy-le-Long :
1) le rapport d'expertise portant sur les études d'odeurs ;
2) le plan d'action y afférent ;
3) l'échéancier visant à réduire les émissions olfactives ;
4) les mesures correctives proposées par la société Tereos ;
5) l'analyse de l'Inspection de l'environnement de l'étude réalisée.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Aisne a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 2) avaient été transmis à Maître X par courrier du 12 mars 2019.
Le préfet a en outre indiqué qu'il ne détenait pas les documents mentionnés aux points 3) à 5). La commission rappelle à cet égard que, si le sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, fait obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité administrative susceptible de les détenir, cette disposition ne saurait avoir en revanche pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.