Avis 20184394 Séance du 30/06/2020
Communication des documents suivants, suite à un refus (arrêté du 24 avril 2018) de permis d'aménager concernant les travaux d'aménagement d'une parcelle de terrain en vue de la création de 22 lots constructibles (parcelles cadastrées : Z 29, Z 28, Z 27, Z 26 et Z 25 - PA 80107 17 M 001) :
1) la lettre de consultation d’Enedis - agence de raccordement d'électricité - qui a donné lieu à un avis réputé favorable du 20 décembre 2017 ;
2) l’avis de la Direction départementale des services d'incendie et de secours du 17 janvier 2018 ;
3) l’avis du préfet de région du 24 janvier 2018 relatif à l'archéologie préventive ;
4) l’avis défavorable du Préfet du 22 février 2018 ;
5) l'avis du maire sur la demande de permis d’aménager déposée le 21 novembre 2017 en application de l’article R 423-72 du code de l’urbanisme ;
6) l’avis du chef de service de l’État dans le département chargé de l’instruction de la demande de permis d’aménager.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Blangy-Tronville à sa demande de communication des documents suivants, suite à un refus de permis d'aménager concernant les travaux d'aménagement d'une parcelle de terrain en vue de la création de 22 lots constructibles (arrêté du 24 avril 2018 concernant les parcelles cadastrées : Z 29, Z 28, Z 27, Z 26 et Z 25 - PA 80107 17 M 001) :
1) la lettre de consultation d’Enedis - agence de raccordement d'électricité - qui a donné lieu à un avis réputé favorable du 20 décembre 2017 ;
2) l’avis de la direction départementale des services d'incendie et de secours du 17 janvier 2018 ;
3) l’avis du préfet de région du 24 janvier 2018 relatif à l'archéologie préventive ;
4) l’avis défavorable du Préfet du 22 février 2018 ;
5) l'avis du maire sur la demande de permis d’aménager déposée le 21 novembre 2017 en application de l’article R 423-72 du code de l’urbanisme ;
6) l’avis du chef de service de l’État dans le département chargé de l’instruction de la demande de permis d’aménager.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Blangy-Tronville a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1), 2), 3) et 4) ont été communiqués.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
Pour le surplus, la commission comprend de la réponse du maire que le document mentionné au point 5) n'existe pas, le maire demeurant compétent pour l’instruction de la demande de permis d’aménager nonobstant l'absence de plan d'occupation des sols et que c'est l'avis du préfet du 22 février 2018 qui a tenu lieu de document mentionné au point 6), le maire ayant motivé sa décision au regard de ce seul avis du préfet. La commission considère en conséquence que ces deux points de la demande sont sans objet.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.