Avis 20184390 Séance du 28/02/2019
Copie des documents suivants :
1) le contrat de recrutement de Madame X sur l'emploi de directrice générale adjointe à la direction de la cohésion sociale ;
2) l'avis de vacance de poste qui a été publié pour cet emploi.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération « Coeur d'Essonne Agglomération » à sa demande de copie des documents suivants :
1) le contrat de recrutement de Madame X sur l'emploi de directrice générale adjointe à la direction de la cohésion sociale ;
2) l'avis de vacance de poste qui a été publié pour cet emploi.
En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération « Coeur d'Essonne Agglomération » à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
S'agissant du contrat de recrutement de Madame X, la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause.
Lorsque la rémunération qui figure dans ce contrat de travail résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication du contrat ne peut dans ce cas intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024).
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ce contrat.