Avis 20184376 Séance du 21/03/2019

Communication des informations concernant les types de tests et le nom de celui-ci, réalisé sur son fils X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Charles-Perrens de Bordeaux à sa demande de communication des informations concernant les types de tests et le nom de celui-ci, réalisé sur son fils X. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier Charles-Perrens de Bordeaux, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l’espèce, la commission observe, notamment au regard de la demande de Monsieur X du 26 juin 2018 adressée au centre hospitalier de Bordeaux et en particulier à Monsieur X, psychologue agissant en qualité d'expert auprès des tribunaux, que les documents sollicités s’inscrivent dans le cadre d’une expertise demandée par le juge aux affaires familiales le 28 novembre 2017. Ces documents revêtent dès lors un caractère juridictionnel. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande.